Article L143-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2005
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Version15/10/2014
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Version22/03/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 29

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil départemental de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.

Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil départemental en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil départemental et ladite société.

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2018

En ce qui concerne les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime : 16. […] exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ; que, sous cette réserve, les dispositions de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime sont conformes à la Constitution ; - Quant au cinquième alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime : 22. […] L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots « ou dans le but de la rétrocéder, dans un délai maximum de cinq ans, à l'usufruitier de ces biens » doivent être déclarés contraires à la Constitution ; - Quant au sixième alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2016

- SUR L'ARTICLE L. 526-12 DU CODE DE COMMERCE : 7. […] Considérant que l'article 29 est relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; qu'il modifie notamment les conditions de mise en œuvre du droit de préemption dont elles disposent pour l'exercice de leurs missions ; 15. Considérant que les requérants mettent en cause les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 143-7-1, tels qu'ils résultent de cet article 29 ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

En ce qui concerne les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime : 16. Considérant que l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est relatif au droit de préemption institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; que les alinéas 41 à 47 de l'article 29 remplacent les deux premiers alinéas de cet article L. 143-1 par six alinéas ; qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de cet article ainsi modifié : « Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural 26

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 28 novembre 2023, n° 23/07658
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAFER demande à la cour, au visa des articles L141-1, L143-1, L 143-10 et R 143-2 du code rural et de la pêche maritime, de : […] — annuler la décision de préemption de la [Adresse 9] sur les parcelles cadastrées sous les référence CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], sises sur la commune de [Adresse 7] ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 1er décembre 2021, n° 18/15466
Confirmation

[…] DU 01 DECEMBRE 2021 […] 'Vu l'article L 141-1-1 et L 143-7-1 du Code rural,

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Non conformité

[…] 15. Considérant que les requérants mettent en cause les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 143-7-1, tels qu'ils résultent de cet article 29 ;

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