Article L151-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/12/1992
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 % en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;

2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;

3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 16 décembre 2022, n° 2101053
Rejet

[…] — en s'abstenant d'entretenir le chemin rural n° 20, le maire a méconnu les articles L. 151-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
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