Article L151-37-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
>
Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal administratif de Limoges, 11 octobre 2018, n° 1601041
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Audience du 26 septembre 2018 Lecture du 11 octobre 2018 ____________________ 60-01-04-01 67-03-04 C […] portant atteinte à leur droit de propriété, alors que leur parcelle n'est grevée d'aucune servitude et qu'aucune convention de servitude publique n'a été signée ; l'institution d'une servitude n'a pas été précédée d'une enquête publique et l'administration ne leur a pas proposé d'indemnité, en méconnaissance de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime ; le préfet de la Haute-Vienne a enfin commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant d'intérêt général les travaux alors que l'atteinte à leur droit de propriété, excessive, […]

 Lire la suite…

    2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 20DA00529, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements (…) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […] (…) 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; (…) « . En application de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime : » Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. […]

     Lire la suite…
    • Différentes catégories de dommages·
    • Existence de l'ouvrage·
    • Travaux publics·
    • Commune·
    • Eaux·
    • Servitude·
    • Parcelle·
    • Conseil municipal·
    • Tribunaux administratifs·
    • Justice administrative

    3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 décembre 2020, 18BX04242, Inédit au recueil Lebon
    Réformation

    […] du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I. -Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L . 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L . 151 -36 à L . 151 -40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, […] Aux termes de l'article L . 151 - 37 […]

     Lire la suite…
    • Dommages créés par l'exécution des travaux publics·
    • Responsabilité de la puissance publique·
    • Différentes catégories de dommages·
    • Responsabilité et illégalité·
    • Travaux publics·
    • Servitude·
    • Communauté de communes·
    • Pêche maritime·
    • Enquete publique·
    • Eaux
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).