Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 104
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Commentaires • 55
Certains sentiers ou chemins ruraux anciens, non utilisés pour la circulation automobile ou ayant été délaissés ou encore envahis de végétation, sont barrés par des riverains qui en interdisent l'accès en toute illégalité ce qui supprime et empêche leur affectation au public telle que définie par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […]
En vertu de l'article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ce qui ressort également de la production d'un plan du cadastre, des indications de Monsieur X, géomètre-expert suivant lesquelles : « Par ailleurs le chemin du domaine de Conclué a toujours été affecté à l'usage du public. L'article L 161-2 du code rural dispose que cette affection peut s'établir « notamment par la destination du chemin, jointe soit au feu d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale» », […] En application des articles L161-1à L 161-3 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, […]
Lire la suite…- Chemin rural·
- Commune·
- Propriété·
- Parcelle·
- Public·
- Usage·
- Affectation·
- Étang·
- Route·
- Voirie
[…] 49-02-04 […] — le F en cause n'est pas non plus rural au sens des articles L 161-1 et L 161-2 du code rural ;
Lire la suite…- Commune·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Accès·
- Voirie routière·
- Plan·
- Maire·
- Justice administrative·
- Propriété·
- Collectivités territoriales
3. Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2006, n° 06/00005
[…] vu les articles L161-1 et L161-2 du code rural, l'article 2279 du code civil et les articles 582 et suivants du nouveau code de procédure civile, […] En l'espèce, il ressort des attestations de Madame H I, de Monsieur J K et de Monsieur L C que les familles Y -O, propriétaires des parcelles XXX ont toujours emprunté cette voie pour sortir de leur domicile et le regagner ; que Monsieur C, usager de longue date de XXX y a également accès pour se rendre dans ses pâtures.
Lire la suite…- International·
- Chemin rural·
- Commune·
- Consorts·
- Juge des référés·
- Propriété·
- Usage·
- Trouble manifestement illicite·
- Public·
- Accès
La disparition de 200 000 kilomètres de chemins ruraux, dans les soixante dernières années, a conduit à l'inscription de nouvelles mesures visant à les préserver dans les articles 102 et suivants de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS) et les articles L 161-2, L 161-6-1, L 161-8, L 161-10-2 et L161-11 du code rural. […]
Concernant la réhabilitation et la récupération des chemins ruraux, […]
Lire la suite…