Article L163-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version11/07/2001
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Version06/01/2006
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4

Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7, L. 131-16 et L. 134-10 du code forestier.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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www.argusdelassurance.com · 1er janvier 2014
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Décisions7


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 avril 2012, n° 1201223
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant en outre que si les chemins ruraux ne sont pas au nombre de ceux dont l'entretien constitue pour la commune une dépense obligatoire, il résulte de l'article L. 163-1 du code rural et de la pêche maritime que la commune n'en est pas moins tenue, pour les chemins ruraux qui sont ouverts à la circulation du public, à une obligation de débroussaillement conformément aux dispositions du code forestier auquel renvoie cet article, en vue notamment d'éviter la propagation des incendies ;

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  • Chemin rural·
  • Maire·
  • Associations·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Pêche

2Cour d'appel de Chambéry, 18 septembre 2014, n° 13/01662
Infirmation partielle

[…] M me K L épouse X […] — dire que l'accès litigieux constitue un chemin d'exploitation, au sens de l'article L163-1 du code rural,

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  • Parcelle·
  • Servitude·
  • Exploitation·
  • Destination·
  • Famille·
  • Accès·
  • Père·
  • Enclave·
  • Droit de passage·
  • Donations

3Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2013, n° 0906399
Annulation

[…] — que la commune de La Boissière-Ecole ne s'est pas comportée comme un propriétaire depuis au moins 1954 envers ce terrain désaffecté et ne réunit aucune des trois conditions pour la présomption de propriété conformément à l'article L. 163-1 du code rural ; que la commune de La Boissière-Ecole a reconnu dans ces deux premiers courriers le caractère « condamné » de ce chemin rural et qu'elle n'est pas en mesure de produire un juste titre quant à sa pleine propriété ;

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  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Propriété·
  • Prescription acquisitive·
  • Arbre·
  • Public·
  • Arrêté municipal·
  • Titre
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