Article L223-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L923-4, Loi 74-1114 1974-12-27 art. 22 III, b et c

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L423-6 (M)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 41

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 22 octobre 2021
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Commentaire1


M. Élie Aboud · Questions parlementaires · 6 mai 2014

L'article 41, 9° et 10° de la loi no 2014-1170 modifiant les articles L. 223-4 et L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime tient compte des spécificités du monde cynégétique pour ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Cet article modifie également l'article L. 425-1 du code de l'environnement et permet un lien entre schéma départemental de gestion cynégétique et schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l'article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions28


1Cour d'appel de Toulouse, 10 novembre 2016, n° 15/00341

[…] Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. […] La cour a procédé à l'examen des décomptes détaillés présentés par les parties dans leurs écritures et retient que le décompte présenté par l'employeur est effectivement conforme à l'application es dispositions de l'article L223-11 précité.

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  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Calcul·
  • Prime·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Application·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Dijon, 13 août 2015, n° 14/01349
Confirmation

[…] Pour prononcer le retrait, le tribunal, au visa de l'article L.223-4 du code rural et de l'article 1869 du code civil, s'est référé à l'article 21 des statuts prévoyant la possibilité pour un associé de se retirer, pour motif grave et légitime, avec l'accord unanime des associés et, à défaut, avec l'autorisation du tribunal pour justes motifs. […]

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  • Retrait·
  • Compte-courant d'associé·
  • Bâtiment·
  • Intimé·
  • Demande·
  • Bail·
  • Engagement·
  • Statut·
  • Fusions·
  • Exploitation

3Cour d'appel de Toulouse, 10 novembre 2016, n° 15/00343

[…] Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. […] La cour a procédé à l'examen des décomptes détaillés présentés par les parties dans leurs écritures et retient que le décompte présenté par l'employeur est effectivement conforme à l'application des dispositions de l'article L223-11 précité.

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  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Calcul·
  • Prime·
  • Employeur·
  • Indemnité·
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