Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes
Article L223-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2
Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Lorsque le danger constaté ou soupçonné figure sur la liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation doit être, immédiatement et avant même toute demande de l'autorité administrative, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
Les mêmes procédures de déclaration et d'isolement sont applicables en cas de mort d'un animal causée ou soupçonnée d'avoir été causée par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'être atteint par une telle maladie.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant son examen par le vétérinaire sanitaire. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
Le vétérinaire sanitaire s'assure du respect des dispositions du présent article et des mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il adresse dans les plus brefs délais son rapport au préfet, et au maire en cas de maladie classée parmi les dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5.
Le présent article s'applique aux animaux domestiques et aux animaux sauvages détenus en captivité.
Commentaires • 4
L'article 41, 9° et 10° de la loi no 2014-1170 modifiant les articles L. 223-4 et L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime tient compte des spécificités du monde cynégétique pour ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Cet article modifie également l'article L. 425-1 du code de l'environnement et permet un lien entre schéma départemental de gestion cynégétique et schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l'article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code rural en vigueur à la date des arrêtés attaqués : "Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration. dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code rural en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 15 avril 2024, n° 2201832
[…] Aux termes de l'article L. 223-6-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. […]
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