Article L223-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L923-5, Code rural 366 bis IV

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L423-7 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 41

Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l'organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. Lorsque le danger constaté ou soupçonné figure sur la liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.

L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation doit être, immédiatement et avant même toute demande de l'autorité administrative, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.

Les mêmes procédures de déclaration et d'isolement sont applicables en cas de mort d'un animal causée ou soupçonnée d'avoir été causée par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'être atteint par une telle maladie.

Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant son examen par le vétérinaire sanitaire. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.

Le vétérinaire sanitaire s'assure du respect des dispositions du présent article et des mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il adresse dans les plus brefs délais son rapport au préfet, et au maire en cas de maladie classée parmi les dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5.

Le présent article s'applique aux animaux domestiques et aux animaux sauvages détenus en captivité.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 22 octobre 2021
16 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 29 juin 2023

L'article L. 223-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoient les dispositions de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion d'un danger zoosanitaire. […] ;/p>

En matière de tuberculose bovine, en application de l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 18 décembre 2017

M. Élie Aboud · Questions parlementaires · 6 mai 2014

L'article 41, 9° et 10° de la loi no 2014-1170 modifiant les articles L. 223-4 et L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime tient compte des spécificités du monde cynégétique pour ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Cet article modifie également l'article L. 425-1 du code de l'environnement et permet un lien entre schéma départemental de gestion cynégétique et schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l'article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 5 décembre 2013, 12BX02560, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code rural en vigueur à la date des arrêtés attaqués : "Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration. dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 5 décembre 2013, 12BX02562, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code rural en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu. […]

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3Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 15 avril 2024, n° 2201832
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 223-6-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. […]

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