Article L223-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L923-8, Code rural 366 bis I al. 2 à 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L423-11 (M)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 41

Après la constatation d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.

Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.

Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :

1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;

2° La mise en interdit de ce même périmètre ;

3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;

4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;

5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;

6° L'obligation de détruire les cadavres ;

7° L'interdiction de vendre ou de céder les animaux ;

8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ;

9° Le traitement ou la vaccination des animaux ;

10° La limitation ou l'interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

11° La désinfection, l'aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d'entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.

Les mesures prévues aux 10° et 11° s'appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 du présent code.

Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 11° du présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;

b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;

c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 22 octobre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires11


louislefoyerdecostil.fr · 7 janvier 2022

Le préfet avait ordonné l'abattage de tous les bovidés du troupeau en raison de l'épizootie, sur le fondement de l'article L. 223-8 du Code rural et de la pêche maritime. […] […]

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blog.landot-avocats.net · 6 janvier 2022

L. 223-8 du Code rural et de la pêche maritime [CRPM]). […] Articles similaires

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M. David Habib · Questions parlementaires · 30 avril 2019

L'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) permet au préfet de prendre un arrêté de mise sous surveillance « en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse » dont la liste figure dans l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales. […] La prise d'un arrêté de mise sous surveillance entraîne l'application totale ou partielle des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8 du CRPM ayant pour conséquence le blocage de l'élevage mis sous surveillance pendant la durée nécessaire aux investigations permettant de statuer sur cette suspicion. […]

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Décisions44


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 6 décembre 2007, 07NT00935, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er de l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration, modifié le 20 novembre 2001, selon lesquelles lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application des articles L. 221-1 ou L. 223-8 du code rural, les animaux abattus et faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimées sur la base de leur valeur de remplacement qui inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2012, n° 0901985
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 03-08-02-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-8 du code rural, « Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s'il est nécessaire, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 5 décembre 2013, 12BX02560, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code rural en vigueur à la date des arrêtés attaqués : "Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration. dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. […] s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux I° à 7° de l'article L. 223-8. / Sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peur prendre un arrêté portant déclaration d'infection, […]

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