Article L223-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/07/2011

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 3

Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire sanitaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
8 textes citent l'article

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En Pause · LegaVox · 28 juillet 2011
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Décisions31


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2014, n° 1100655
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour la ville de Toulouse, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'auteur de la décision était compétent ; que l'arrêté, […] que les faits de morsure sont avérés et itérés ; que l'évaluation comportementale de la chienne n'a pas été communiquée avant la procédure contentieuse ; que l'habilitation du vétérinaire qui l'a conduite n'est pas établie ; que la requérante n'a pas fait procéder au suivi vétérinaire prévu à l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Maire·
  • Animaux·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Vétérinaire·
  • Commune·
  • Évaluation·
  • Lieu·
  • Erreur·
  • Collectivités territoriales

2Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 26 janvier 2011, n° 10/01098
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles R.228-8 §II 4° A), R.223-35 AL.1, R.223-25 5°, L.223-10 du Code rural et réprimée par l'article R.228-8 §II du Code rural […]

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  • Peine·
  • Rage·
  • Animaux·
  • Agression·
  • Blessure·
  • Euthanasie·
  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Fait·
  • Police municipale

3Tribunal administratif de Rennes, 4 novembre 2010, n° 1003940

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, […] aux termes de l'article L. 211-14-2 de ce même code : « Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. / Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, […]

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  • Suspension·
  • Risque·
  • Urgence
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