Article L226-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4

Les conditions de collecte, manipulation, entreposage après collecte, traitement ou élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés sont définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et par les dispositions du présent chapitre.

Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination d'un ou plusieurs cadavres ou de parties de cadavres d'animaux ou d'autres matières animales dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
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Commentaires2


M. Sermier Jean-Marie · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Ceci en application de deux fondements juridiques : l'article L. 226-2 du code rural, qui interdit l'enfouissement ou l'incinération du corps d'un animal de plus de 40 kg. […]

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M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 14 février 2000

L'article L. 2212-2 du code des collectivités territoriales précise que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publiques et comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques : le nettoiement, […] il est clair que les communes doivent disposer, éventuellement par la mise en commun des moyens, d'un service d'enlèvement des cadavres d'animaux tués sur les routes avec un stockage temporaire, les cadavres étant ensuite repris par les sociétés spécialisées d'équarrissage dans le cadre des dispositions du code rural (articles L. 226-2 à L. 226-10). […]

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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 2001, 99-16.384, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 226-1 du Code rural, en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse, et selon l'article L. 226-2, nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.

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  • Absence d'allégation de l'existence d'un plan de chasse·
  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Sanglier·
  • Dégât·
  • Récolte·
  • Plan

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] ' en ne prévenant pas les services de l'équarrissage de la mort d'animaux de plus de 40 kg, en l'espèce des bovins dont les cadavres ont été laissés à l'abandon dans divers champs exploités par lui-même ainsi que par ses parents (contravention de la 5 e classe prévue et réprimée par le articles L.226-2, L.226-4, L.228-5 du code rural),

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  • Animaux·
  • Bovin·
  • Ferraille·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Troupeau·
  • Contravention·
  • Déchet·
  • Prescription·
  • Territoire national

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 janvier 1998, 96-10.672, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 226-2 du Code rural ; […]

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  • Groupement foncier agricole·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Groupement forestier·
  • Cerf·
  • Dégât·
  • Droit de propriété·
  • Forêt·
  • Bois·
  • Chevreau
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