Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire / Section 2 : Délégation des tâches de contrôle
Article L231-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 3
Le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément au paragraphe 3 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, selon des modalités définies par décret.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1104878
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-11 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. […] Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4. » ; qu'aux termes de l'article R. 234-12 du même code : « Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, […]
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