Article L231-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/06/2015
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Version14/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L931-4, Code rural 403

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L431-4 (M)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 3

Le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément au paragraphe 3 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, selon des modalités définies par décret.

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1104878
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-11 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. […] Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4. » ; qu'aux termes de l'article R. 234-12 du même code : « Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, […]

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