Article L233-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/03/2012
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 424

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L433-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 76 (V)

Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n'est pas exigé pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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M. Guilloteau Christophe · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Il s'agit du décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime, qui doit déterminer les conditions dans lesquelles les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. […]

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M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 17 février 2005

Dès lors, l'article 4 (art. 224-2-1 du code rural) relatif aux modalités de l'agrément des laboratoires et de désignation des laboratoires de référence, et aux conditions dans lesquelles ils sont tenus de communiquer à l'autorité administrative les résultats d'examen, l'article 5 (art. L. 222-1 du code rural) précisant les mesures particulières de contrôle en cas de risques sanitaires, l'article 7 (art. L. 232-1-1 du code rural) concernant les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité, l'article 11 (art. […] L. 233-3 du code rural) sur les conditions dans lesquelles les négociants, […]

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 13 avril 1998

L'article L. 235-5 du code rural prévoit que, lorsqu'un propriétaire riverain bénéficie, à sa demande, des subventions de fonds publics pour l'entretien de ses berges, l'exercice du droit de pêche est cédé gratuitement, en contrepartie, à une collectivité piscicole (association ou fédération). Or cet article, à l'instar de l'article L. 233-3 du code rural introduit par la loi de 1984, n'a, à ce jour, toujours pas fait l'objet de décret d'application. […]

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