Article L234-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 418, Code rural L934-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L434-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

I.-Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels d'équidés.


II.-Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.


Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.


Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 205-1, L. 214-20, L. 221-5et L. 231-2.


La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


III.-Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.


IV.-En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.


En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.


L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
22 textes citent l'article

Commentaire1


M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 6 septembre 2011

Il lui demande ce que recouvrent exactement les termes « animaux d'élevage » figurant à l'article 214-4 du code rural et de la pêche maritime.L'article L. 214-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) mentionne que l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, […] concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. […] Conformément aux articles L. 214-9 et L. 234-1 du CRPM relatifs à la tenue du registre d'élevage, le législateur englobe dans la catégorie « animaux d'élevage » les espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation ou destinés à la production de laine, […]

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Décisions8


1CADA, Avis du 17 septembre 2015, Direction départementale de la protection des populations de la Somme (DDPP 80), n° 20153315

[…] Elle en déduit que dès lors que l'administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L124-3 de ce code, ce dernier n'imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu'il appartient alors à l'administration, […] Elle estime que la circonstance que ces informations seraient pour partie consignées dans le registre d'élevage, tenu par le propriétaire de l'exploitation en application L234-1 du code rural et de la pêche maritime, qui recense les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés ne fait pas, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.176, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 237-1, R. 234-2, R. 234-14, R. 234-15 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 3 juillet 2008, 06DA01295, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] lesquelles ne sont pas contestées par la société requérante ; qu'en tout état de cause, le procès-verbal du 24 octobre 2001 met en lumière de manière irréfutable les infractions commises par la société requérante ; qu'il indique que la société a commis des infractions aux articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 juin 1994 et à l'article L. 234-1 du code rural ; que cette décision n'est donc pas entachée d'erreur de fait ; que les motifs invoqués par la direction départementale des services vétérinaires du Nord justifient tout autant le refus du bénéfice de l'indemnité complémentaire à la société requérante ; […]

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