Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations / Section 3 : Les échanges intracommunautaires
Article L236-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version01/03/1994
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Version21/09/2000
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Version06/10/2006
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Version02/06/2012
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Version06/06/2015
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Version22/10/2021
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5
Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
C'est en raison de ces impacts potentiels que la loi sur la pêche du 29 juin 1984 a imposé un régime d'autorisation administrative pour ces vidanges de plans d'eau, sauf exceptions comme les piscicultures définies à l'article L. 231-6 du code rural ou les plans d'eau visés à l'article L. 231-7 du même code dont l'autorisation trentenaire inclut la définition du programme des vidanges. […] Une révision de la nomenclature relative à l'eau a en conséquence été opérée le 27 août 1999 afin de simplifier les formalités administratives ; […] établis en barrage de cours d'eau, relèvent de l'article L. 236-7 du code rural sans que le propriétaire en ait fait la déclaration. […]
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