Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Article L241-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30
Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 et L. 241-3 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.
Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 241-2, la mention y figurant est suffisante.
Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin » ; qu'aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Prise en compte des arrêts de la cour de justice·
- Organisation et attributions non disciplinaires·
- Questions propres à chaque ordre professionnel·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Interprétation du droit de l'union·
- Professions, charges et offices·
- Ordre des vétérinaires·
- Ordres professionnels
) Il résulte des articles L. 243-1, L. 241-1, L. 241-17, L. 242-4, R. 242-86 et R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. ……2) a) Les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, […]
Lire la suite…- Organisation et attributions non disciplinaires·
- Questions propres à chaque ordre professionnel·
- 2) motifs susceptibles de justifier un refus·
- Inscription au tableau de l'ordre·
- Circonstance justifiant un refus·
- Professions, charges et offices·
- 1) obligation d'inscription·
- Ordre des vétérinaires·
- Accès aux professions·
- Ordres professionnels
3. Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2014, n° 1408581
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. […]
Lire la suite…- Vétérinaire·
- Agriculture·
- Espace économique européen·
- Tribunaux administratifs·
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- Union européenne·
- Conseil régional·
- Etats membres·
- Diplôme
Cette faculté, étendue à l'ensemble des collectivités par la loi du 8 janvier 1993, codifiée à l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, fait cependant l'objet d'une interprétation restrictive empêchant toute réelle intercommunalité dans ce domaine. Cet article L. 2213-17 a été complété par la loi du 2 février 1995, qui devait clarifier la situation, mais se heurte à la non-publication du décret d'application. […] S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 241-4 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]
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