Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Article L241-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2015
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-953 du 31 juillet 2015 - art. 3
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
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Décisions • 23
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-11 du code rural : … les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiées aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12…/ les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité ;
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[…] Aux termes du II de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux : / 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, […] délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ; / 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-12, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer. « . […]
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3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 292325, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si, d'une part, selon les articles L. 241-3 et L. 241-12 du code rural, applicables aux faits en cause, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 331-3 et L. 331-17 du code de l'environnement, les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'établissement public du Parc national, […]
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