Article L242-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version04/11/1989
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Version21/09/2000
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Version03/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 19 (Ab), Code rural L942-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L332-4 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-953 du 31 juillet 2015 - art. 4

I.-Un conseil régional, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est institué dans chacune des régions ordinales déterminées par arrêté.

II.-Le conseil régional de l'ordre remplit dans le cadre régional et sous le contrôle du conseil national les missions définies à l'article L. 242-1.

Dans les conditions fixées au III, il établit et tient à jour, pour chaque département compris dans son ressort, le tableau de l'ordre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 242-1. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.

En outre, il établit et tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession de vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18 et des listes de vétérinaires ayant des activités professionnelles spécifiques.

III.-L'inscription au tableau de l'ordre, ou le transfert de l'inscription en cas de changement de domicile professionnel, est demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société. Le conseil régional destinataire de la demande et la liste des pièces qui doivent l'accompagner sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil régional de l'ordre statue dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande. Ce délai est prorogé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national.

L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée. Les décisions de refus d'inscription peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité. Nul ne peut être inscrit au tableau s'il ne remplit les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Le conseil régional peut prononcer d'office l'omission temporaire du tableau et, le cas échéant, radier de celui-ci les personnes qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions ou dont l'état pathologique ou l'infirmité rend dangereux l'exercice de la profession.

Les conditions d'inscription au tableau, d'omission et de radiation du tableau sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 3 août 2015
10 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

Alors que l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit de manière tout à fait similaire à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique que l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires est subordonnée au respect de certaines conditions et que, dès lors que ces conditions ne sont plus remplies, le vétérinaire concerné peut faire l'objet d'une radiation du tableau de l'ordre, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

[…] leur immobilisation par suspension à un crochet sans étourdissement préalablement ou postérieurement à cette immobilisation, le code rural et de la pêche maritime (cf. paragraphe II de l'article R. 214-69), […] institue une obligation d'étourdissement après immobilisation qui, quand […] R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime, […] il ne peut en revanche servir de fondement à une décision de radiation du tableau de l'ordre prise en application des dispositions du III de l'article L. 242-4 du même code car il n'est pas au nombre des conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre par le titre IV du livre II du même code et précisées à son article R. 242-85, lesquelles n'exigent, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Cette décision a été prise sur le fondement de l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dont le III confie au conseil régional de l'ordre des vétérinaires le soin de statuer sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre. […]

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Décisions20


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 19 décembre 2018, 409369
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires : « L'inscription au tableau de l'ordre, ou le transfert de l'inscription en cas de changement de domicile professionnel, est demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société. […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Prise en compte des arrêts de la cour de justice·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Interprétation du droit de l'union·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordre des vétérinaires·
  • Ordres professionnels

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2023, 452448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L'ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 () ainsi que les sociétés d'exercice vétérinaire mentionnées au I de l'article L. 241-17. () / () / II.- L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, […] Aux termes du III de l'article L. 242-4 du même code : " () En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés [auprès du conseil régional], […]

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  • Vétérinaire·
  • Sociétés·
  • Pêche maritime·
  • Animaux·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Associé·
  • Capital·
  • Tableau·
  • Droit de vote

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 novembre 2022, 455932
Annulation

) Il résulte des articles R. 242-52, R. 242-53 et R. 242-85 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre des vétérinaires territorialement compétent d'un domicile professionnel d'exercice, prévue par l'article R. 242-53 du CRPM, […] la circonstance que le lieu d'exercice d'un vétérinaire ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article R. 242-53 du CRPM, si elle est susceptible de fonder des poursuites disciplinaires contre le vétérinaire en cause, b) ne peut servir de fondement à une décision de radiation du tableau de l'ordre prise en application du III de l'article L. 242-4 du même code.

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Vétérinaires·
  • Vétérinaire·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Professionnel·
  • Domicile·
  • Tableau·
  • Pêche maritime
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