Article L242-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L942-7, Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L332-7 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-953 du 31 juillet 2015 - art. 4

I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes :


1° L'avertissement ;


2° La réprimande ;


3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;


4° La radiation du tableau de l'ordre.


La chambre de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans.


L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.


Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :


1° L'avertissement ;


2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total ;


3° La radiation du tableau de l'ordre.


III.-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.


IV.-Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.


Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.


V.-Les sanctions disciplinaires prononcées en application du présent article sont notifiées au président du conseil national de l'ordre dans un délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 3 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires16


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 511-8 du CESEDA. […] L. 242-7 du code rural (déc. n° 2022-1017, 21 octobre 2022, Lucas S. et autre), le Conseil d'État, dans cette importante décision, se prononce sur la situation juridique née d'une sanction infligée à un vétérinaire avec sursis lorsque survient postérieurement une autre décision de sanction elle aussi prononcée avec sursis. […] mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;

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Décisions18


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 octobre 2023, 461090
Annulation

Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1017/1018 du 21 octobre 2022, il résulte de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le sursis partiel ou total dont peut être assortie une sanction de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire prononcée par la juridiction disciplinaire des vétérinaires constitue une mesure de suspension de l'exécution de la peine. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 27 juillet 2022, 464980, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles prévoient que le prononcé d'une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession de docteur vétérinaire au cours du délai d'épreuve emporte révocation automatique du sursis à l'exécution de la première sanction disciplinaire. […]

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 mai 2020, 421569
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime : " (…) II.- Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total ; / 3° La radiation du tableau de l'ordre (…) ".

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