Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et les aliments / Section 2 : Responsabilités de l'Etat dans la surveillance, la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires
Article L201-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 1
L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application du présent livre, sous réserves de dispositions particulières, […] de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte définies par l'autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l'article L. 201-12 ; / 3° Les dangers sanitaires de troisième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée. / La liste des dangers sanitaires des première et deuxième catégories est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. « . […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — l'Etat a manqué à son obligation de collecte d'informations et de recherche de l'origine du virus de la sharka, en méconnaissance de l'article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime ; — il en est résulté un préjudice tenant à l'impossibilité de se faire indemniser de son cocontractant qui lui a vendu les souches infectées ; — l'Etat a méconnu son obligation, prévue à l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, de prendre toute mesure de prévention, de surveillance et de lutte contre ce virus, dès lors que l'arrachage complet du verger aurait dû être ordonné en 2013, en 2017, en 2018 et en 2019 ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 4 décembre 2014, n° 1301008
[…] 03-08-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé : « Le préfet, […] qu'aux termes de l'article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. » ; […]
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Dès lors, l'article 4 (art. 224-2-1 du code rural) relatif aux modalités de l'agrément des laboratoires et de désignation des laboratoires de référence, et aux conditions dans lesquelles ils sont tenus de communiquer à l'autorité administrative les résultats d'examen, l'article 5 (art. L. 222-1 du code rural) précisant les mesures particulières de contrôle en cas de risques sanitaires, […] l'article 11 (art. […] Cette loi a institué les articles L. 201-1 à L. 201-3 relatifs à l'épidémiologie et les articles L. 202-1 à L. 202-5 relatifs aux laboratoires, afin de consolider le dispositif législatif dans ces domaines relevant de la santé publique vétérinaire. […]
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