Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires
Article L202-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-8 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : " Après la constatation de la maladie, […] la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ; 2° La mise en interdit de ce même périmètre ; […] qu'aux termes de l'article L. 202-1 de ce code: " Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire. / Sont habilités à réaliser ces analyses : – les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyse départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ; […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2010, n° 0904192
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 202-1 du code rural : « Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'État compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire. Sont habilités à réaliser ces analyses : les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ; les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ; tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent. » ;
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