Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 1 : Les animaux de rente
Article L211-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3
Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, assure leur élimination dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 226-2.
Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa.
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Décisions • 7
[…] 49-05 […] Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ;
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[…] Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2014, n° 1203714
[…] 49-05-18 […] Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ;
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