Article L211-25 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L911-25

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 7

I.-Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge ou à des associations mentionnées à l'article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

III.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires16


M. Emmanuel Blairy · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

D'après l'article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, le délai de garde est de 8 jours ouvrés. Au terme de ce délai, les animaux sont considérés abandonnés et sont soit confiés à un refuge, soit euthanasiés. Pour rappel, l'abandon est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Selon l'article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en informer le procureur de la République.

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www.dsc-avocats.com · 31 décembre 2021

[…] Partant, chaque commue ou EPCI, lorsqu'il est compétent, devra se doter d'une fourrière à même d'accueillir les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation pour durée fixée par les dispositions des articles L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime, soit pendant 8 jours francs ouvrés. […]

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Village Justice · 16 décembre 2021

Il est également prévu que les communes (ou établissements publics de coopération intercommunale) disposent d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26 du Code rural (8 jours francs).

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Décisions417


1Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2008, n° 0805153
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural : « I. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, […] le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal , soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L.211-25./ Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

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  • Euthanasie·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Vétérinaire·
  • Juge des référés·
  • Commune·
  • Maire·
  • Garde·
  • Animal domestique·
  • Suspension

2CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association ASA 06, n° 20213555

[…] La commission rappelle à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, « Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26, […] afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […] le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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    3CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association refuge canin Lotois, n° 20213587

    […] La commission rappelle à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, « Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26, […] afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […] le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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