Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 1 : Dispositions générales
Article L212-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 5
Pour assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires ou détenteurs, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires ou détenteurs successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les carnivores domestiques, les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans un fichier national et font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions précitées.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] L'identification et l'enregistrement de certains animaux sont imposés par différents textes (« législation sur la santé animale ») afin de garantir leur traçabilité. Aux ovins, caprins, porcins, bovins et équidés, ont été ajoutés les carnivores domestiques (chiens, chats, furets). L'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que des données relatives aux animaux concernés et à leurs propriétaires ou détenteurs successifs sont enregistrées dans un fichier national.
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[…] 19-04-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa. 2. […] Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L 212-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus. 3. […]
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3. Conseil d'État, 3ème chambre, 5 mai 2023, 469131, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'en même temps qu'elles permettent à des associations sans refuge de procéder au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil, l'article L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime conditionne la détention, même temporaire, […] établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l'animal, et d'autre part tenir un registre des animaux confiés à des familles d'accueil, tenu à la disposition de l'autorité administrative à sa demande, les informations relatives à la famille d'accueil étant enregistrées au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime. […]
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[…] « à l'occasion d'un dépôt de plainte pour vol d'un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d'identifications mentionnées à l'article L212-2 du Code rural et de la pêche maritime. II. - Après le 11o de l'article 311-4 du Code pénal, il est inséré un 12o ainsi rédigé : « 12o Lorsqu'il est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux ».
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