Article L212-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

Un décret définit les matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, les conditions d'utilisation de ces matériels et procédés ainsi que les conditions dans lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l'autorité administrative.
Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.
Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'est pas agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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Décisions20


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2012, n° 1101112
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu'en tout lieu où sont hébergés les animaux (…), il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents (…), mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, […]

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2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2014, 13DA01428, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux (…), il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 205-1 et L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 12 février 2016, 383355, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code rural et de la pêche maritime : « La présente sous-section fixe les règles relatives à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-8 de ce code : « Un décret définit les matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 212-19 du même code : « I. […]

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