Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 5 : Identification des autres espèces animales
Article L212-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 3
Les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales que celles dont l'identification est requise en application des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1, ou par les dispositions du présent chapitre, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.
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Décisions • 3
[…] Elle se prévaut de l'article 15C des Conditions générales complétant les conditions particulières du contrat d'assurance Multirisques Habitation souscrit par monsieur X, pour exclure l'indemnisation des dommages causés par des chiens de deuxième catégorie en cas du non respect par l'assuré des obligations imposées par la législation sur les chiens dangereux notamment la loi du 06/01/99 et son décret d'application du 29/12/99, […] La loi du 20 juin 2008 est venue compléter les dispositions de la loi de 1999, et se trouve codifiée aux articles L 212-11 et suivants du code rural qui imposent au propriétaire d'un chien de deuxième catégorie d'effectuer une déclaration en mairie, […]
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[…] L'article L 212-9 du code rural prévoit que « les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'Institut Français du Cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret. ».
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3. Tribunal administratif de Limoges, 26 mai 2011, n° 0901971
[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. […]
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