Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 10
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
V.-On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6.
Commentaires • 106
Si l'article L. 214-6 du Code rural et de la pêche maritime le définit comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément », la mention « pour son agrément » est regrettable, lui donnant un caractère instrumental. L'article 1 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie de 1987 précise « pour son agrément et en tant que compagnon », ce qui décrit déjà mieux le lien qui peut se nouer entre l'animal de compagnie et l'homme. […] Aujourd'hui, […] L'animal est inapte à succéder et peut parfois être lui-même « objet » de succession. […] init=true&page=1&query=06-16.498&searchField=ALL&tab_selection=all
Lire la suite…Décisions • 418
[…] C Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour M me Y X, demeurant au XXX, à Saint-Chef (38890), par M e Correard ; M me X demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Chef a refusé de lui délivrer un permis de construire ; Elle soutient qu'elle ne pratique pas l'activité d'élevage de chiens au sens des dispositions de l'article L. 214-6 du code rural ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour la commune de Saint Chef, par M e Cayla-Destrem, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M me X la somme de 1000 euros ;
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[…] L'animal est livré avec un carnet de santé attestant qu'il a été vacciné par un vétérinaire contre diverses maladies contagieuses, les rappels et vaccinations supplémentaires sont à la charge de l'acheteur, avec une notice d'élevage et, lorsque le vendeur n'entre pas dans la catégorie des professionnels telle que définie aux II et III de l'article L 214-6 du code rural, d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire datant de moins de cinq jours.
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3. Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 février 2019, n° 17/02902
[…] — dit que chacune des parties conserve à la charge de ses dépens. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 28 novembre 2017, M me D-E G a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées le 21 février 2018, au visa des articles L. 213-1, L. 214-6 du code rural, L. 211-1 et suivants du code de la consommation M me D-E G demande à la cour de : — réformer entièrement le jugement rendu en première instance, — dire et juger M me D-E G recevable et bien fondée en ses demandes,
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Remarque 3 : Les ventes d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) (chiens, chats, poissons ou poules d'ornement, etc.), d'animaux d'expérimentation (rongeurs, carnivores) ou d'animaux de cirque sont soumises au taux normal de la TVA. […]
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