Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 1
La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite.
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I.
V.-Abrogé.
Commentaires • 50
Et pour finir, un manque d'information et de transparence contrevenant notamment aux obligations légales des articles L214-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ces évènements vont à rebours d'une société où l'on entend responsabiliser les acquéreurs et détenteurs d'animaux. La loi du 30 novembre 2021 visait notamment à lutter contre les achats d'impulsion et contre l'abandon, en bannissant la vente de chiens et de chats en animalerie. Or les salons de chiens et de chats, totalement oubliés par ce texte doivent être définitivement interdits.
Lire la suite…Et pour finir, un manque d'information et de transparence contrevenant notamment aux obligations légales des articles L. 214-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ces évènements vont à rebours d'une société où l'on entend responsabiliser les acquéreurs et détenteurs d'animaux. La loi du 30 novembre 2021 visait notamment à lutter contre les achats d'impulsion et contre l'abandon, en bannissant la vente de chiens et de chats en animalerie. Or les salons de chiens et de chats, totalement oubliés par ce texte doivent être définitivement interdits.
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[…] Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'instruction technique du 14 novembre 2023, précisant le contenu du certificat d'engagement et de connaissance délivré avant acquisition d'un animal de compagnie mentionné au V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que ses modalités de délivrance et d'utilisation, le syndicat requérant se borne à faire valoir que cette instruction ajoute, aux dispositions des articles L. 214-8, D. 214-32-4 et R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
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[…] juger nulle pour objet illicite la promesse de vente ou l'offre de cession, en vertu des articles L. 214-8 et R. 215-5-1 et R. 215-15 du code rural, en raison de la non-identification du chiot et de son a'ge infe'rieur a' 8 semaines au 19 mai 2020;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 9 décembre 2022, n° 2106170
[…] D'autre part, aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : « Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. ». […]
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