Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 18
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 20
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 1 (V)
La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite.
I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° Lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux.
La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I.
V.-Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.
Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.
Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret.
VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ;
2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal.
Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.
VII.-L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite.
VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite.
Commentaires • 50
Et pour finir, un manque d'information et de transparence contrevenant notamment aux obligations légales des articles L214-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ces évènements vont à rebours d'une société où l'on entend responsabiliser les acquéreurs et détenteurs d'animaux. La loi du 30 novembre 2021 visait notamment à lutter contre les achats d'impulsion et contre l'abandon, en bannissant la vente de chiens et de chats en animalerie. Or les salons de chiens et de chats, totalement oubliés par ce texte doivent être définitivement interdits.
Lire la suite…Et pour finir, un manque d'information et de transparence contrevenant notamment aux obligations légales des articles L. 214-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ces évènements vont à rebours d'une société où l'on entend responsabiliser les acquéreurs et détenteurs d'animaux. La loi du 30 novembre 2021 visait notamment à lutter contre les achats d'impulsion et contre l'abandon, en bannissant la vente de chiens et de chats en animalerie. Or les salons de chiens et de chats, totalement oubliés par ce texte doivent être définitivement interdits.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'instruction technique du 14 novembre 2023, précisant le contenu du certificat d'engagement et de connaissance délivré avant acquisition d'un animal de compagnie mentionné au V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que ses modalités de délivrance et d'utilisation, le syndicat requérant se borne à faire valoir que cette instruction ajoute, aux dispositions des articles L. 214-8, D. 214-32-4 et R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
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[…] juger nulle pour objet illicite la promesse de vente ou l'offre de cession, en vertu des articles L. 214-8 et R. 215-5-1 et R. 215-15 du code rural, en raison de la non-identification du chiot et de son a'ge infe'rieur a' 8 semaines au 19 mai 2020;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 9 décembre 2022, n° 2106170
[…] D'autre part, aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : « Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. ». […]
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Et pour finir, un manque d'information et de transparence contrevenant notamment aux obligations légales des articles L. 214-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ces évènements vont à rebours d'une société où l'on entend responsabiliser les acquéreurs et détenteurs d'animaux. La loi du 30 novembre 2021 visait notamment à lutter contre les achats d'impulsion et contre l'abandon, en bannissant la vente de chiens et de chats en animalerie. Or les salons de chiens et de chats, totalement oubliés par ce texte doivent être définitivement interdits.
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