Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 3 : Dispositions relatives à d'autres animaux
Article L214-9-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 50 (V)
I. - Les élevages de visons d'Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.
II. - La création, l'agrandissement et la cession des établissements d'élevage de visons d'Amérique mentionnés au I sont interdits.
Dès lors, l'article 4 (art. 224-2-1 du code rural) relatif aux modalités de l'agrément des laboratoires et de désignation des laboratoires de référence, et aux conditions dans lesquelles ils sont tenus de communiquer à l'autorité administrative les résultats d'examen, l'article 5 (art. L. 222-1 du code rural) précisant les mesures particulières de contrôle en cas de risques sanitaires, […] les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux, l'article 12 (art. L. 214-9-1 du code rural) définissant le registre d'élevage tenu par tout propriétaire et détenteur d'animaux destinés à la production de laine, de peau, […]
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