Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux / Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets
Article L251-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
L'autorité administrative peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, imposer une téléprocédure pour les inscriptions, demandes d'autorisation et déclarations d'activité requises en application des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ou du titre préliminaire.
Commentaire • 1
Décisions • 171
[…] – le requérant ne produit aucun document justificatif de son préjudice, et n'a pas non plus informé la Cour des sommes qu'il a perçues au titre de l'article L. 251-9 du code rural, et il n'allègue pas avoir fait la déclaration obligatoire de contamination prévue à l'article L. 251-6 du même code ;
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[…] – le requérant ne produit aucun document justificatif de son préjudice, et n'a pas non plus informé la Cour des sommes qu'il a perçues au titre de l'article L. 251-9 du code rural, et il n'allègue pas avoir fait la déclaration obligatoire de contamination prévue à l'article L. 251-6 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2012, n° 0605477
[…] — l'affirmation du requérant quant à l'insuffisance des moyens mis en oeuvre ne peut être retenue puisque sur le fondement des articles L.251-6 du code rural, il incombe aux exploitants des vergers d'effectuer les mesures de contrôle nécessaires ;
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Aussi à l'initiative du Gouvernement, l'article L. 251-9 du code rural a été modifié par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il a instauré un dispositif d'indemnisation des préjudices occasionnés par les mesures administratives de lutte contre les organismes nuisibles. […] Ainsi les propriétaires de palmiers contaminés pourront prétendre à une indemnisation s'ils ont fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 du code rural, et s'ils ont versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour le risque concerné ou s'ils sont assurés pour ce risque. La loi fixe, en outre, le principe d'une participation financière de l'État à cette indemnisation.
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