Article L251-9 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-9

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 56

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 50

Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées à l'article L. 250-2 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

-avoir respecté les obligations d'information prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 201-7 ;

-avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un organisme nuisible inscrit sur la liste des dangers sanitaires de première catégorie et dont la France était jusqu'alors indemne.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
17 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Viviane Artigalas, du group SOCR, de la circonsciption: Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 22 août 2019

Au titre de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, la seule possibilité d'indemnisation repose sur un mécanisme de solidarité basé sur le prélèvement de cotisations auprès des propriétaires de végétaux. Un tel dispositif relève de l'organisation des acteurs privés, propriétaires ou détenteurs de végétaux. Actuellement aucun dispositif de ce type n'existe pour les platanes. Dans ce contexte, aucune prise en charge financière par l'État du coût de la lutte n'est envisageable.

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Mme Florence Lassarade, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 10 mai 2018

Pour autant, en cas de contamination, l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ouvre le droit à l'indemnisation des propriétaires de végétaux ou produits végétaux ayant fait l'objet de mesures de lutte obligatoire. Dans cette perspective, le syndicat des sylviculteurs du sud-ouest a présenté à l'agrément du ministère chargé de l'agriculture son fonds de solidarité phyto-forêt. Les professionnels forestiers sont en effet particulièrement exposés aux risques de pertes de production dues à la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux.

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M. Jean-Pierre Barbier · Questions parlementaires · 1er octobre 2013

Conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, la participation financière de l'État à l'indemnisation des arrachages prévus dans le cadre de la lutte contre la Sharka, est conditionnée à la mise en place d'un mécanisme de solidarité professionnelle. […]

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Décisions219


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2011, 11LY00626, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le requérant ne produit aucun document justificatif de son préjudice, et n'a pas non plus informé la Cour des sommes qu'il a perçues au titre de l'article L. 251-9 du code rural, et il n'allègue pas avoir fait la déclaration obligatoire de contamination prévue à l'article L. 251-6 du même code ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Produits agricoles·
  • Fruits et légumes·
  • Contamination·
  • Verger·
  • Souche·
  • Recherche agronomique·
  • Maladie·
  • Virus

2Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2102044

[…] 9. […] B, notamment en application de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Arbre·
  • Organisme nuisible·
  • Contamination·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Agriculture·
  • Préjudice·
  • Produit végétal·
  • Verger·
  • Pêche maritime

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 04LY00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'Etat a diminué chaque année de manière drastique le budget alloué à la lutte contre le virus de la sharka et décidé en pleine période de propagation du virus de suspendre pendant plusieurs années les contrôles en plein champ et de ne surveiller que les pépinières privées ; que l'Etat a accepté de déléguer la surveillance des vergers de l'INRA, en méconnaissance de l'article L. 251-18, L. 251-7 et L. 251-9 du code rural, à cet Institut sans vérifier s'il contrôlait et déclarait effectivement la présence du virus ; qu'il a choisi aussi de déléguer la surveillance des pêchers aux exploitants eux-mêmes sans les avoir formés pour remplir cette mission ; […]

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