Article L251-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version21/09/2000
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Version14/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-11

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2016, 14MA04986, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 251-11 du code rural et celles de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2010 faisaient par ailleurs obligation à la commune du Pradet, comme à tout détenteur de végétaux, d'assurer la surveillance des spécimens situés sur son domaine public et privé, et, en cas de détection de la présence de l'organisme nuisible, de déclarer celle-ci aux services de l'Etat chargés de la protection des végétaux et de prendre des mesures d'éradication selon les modalités définies par l'arrêté ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Problèmes d'imputabilité·
  • Personnes responsables·
  • État ou commune·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pêche
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