Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires / Section 1 : Dispositions générales
Article L253-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 102
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 103
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 95
Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d'une telle mesure, sauf lorsque celle-ci est prise en application d'une décision de l'Union européenne. En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique.
L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Commentaires • 15
Les articles L. 253-3 et R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'arrêté du 31 mai 2011 transposent ces principes. L'arrêté précité prévoit que les traitements aériens doivent faire l'objet d'une dérogation octroyée par le préfet de département dans lequel a lieu l'épandage aérien, alors qu'auparavant, un simple système déclaratif était mis en place.
Lire la suite…Les articles L. 253-3 et R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'arrêté du 31 mai 2011 transposent ces principes. L'arrêté précité prévoit que les traitements aériens doivent faire l'objet d'un arrêté délivré par le Préfet de département dans lequel a lieu l'épandage aérien, alors qu'auparavant, un simple système déclaratif était mis en place. Dans sa demande, l'opérateur doit démontrer que l'utilisation de techniques terrestres est impossible (topographie accidentée, hauteur des végétaux, portance des sols, ...) compte tenu des alternatives disponibles aujourd'hui.
Lire la suite…Décisions • 15
Défaut de consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) préalablement à l'édiction d'une mesure relevant de l'article L. 253-3 du code rural d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'un produit phytopharmaceutique, […]
Lire la suite…- 253-1 du code rural)·
- 253-3 et r·
- Application au cas d'une omission de procédure obligatoire·
- Absence, dans les circonstances particulières de l'espèce·
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- 2) influence sur le sens de la décision prise·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Jurisprudence dite danthony·
- Consultation obligatoire
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-3 du code rural et de la pêche maritime : « Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 » ;
Lire la suite…- Règles techniques autres que les spécifications techniques·
- 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Actes législatifs et administratifs·
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- Champ de cette dérogation·
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- Exclusion
3. Conseil d'État, Juge des référés, 17 septembre 2010, 341727, Inédit au recueil Lebon
[…] dès lors que, d'une part, elles ont méconnu l'obligation, prévue par les dispositions des articles L. 253-1, L. 253-3 et R. 253-1 du code rural, de consulter l'A.F.S.S.A. et que, d'autre part, les ministres n'avaient pas, […]
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L'article R. 1313-23 du code de la santé publique dispose que le directeur général de l'ANSES peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. […] init=true&page=1&query=341726&searchField=ALL&tab_selection=all">, B, a jugé à propos du défaut de consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) préalablement à l'édiction d'une mesure relevant de l'article L. 253-3 du code rural et de la pêche maritime d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'un produit phytopharmaceutique […] , […]
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