Article L253-7 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L953-7

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 101

Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.


Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : " non dangereux ”, " non toxique ”, " biodégradable ”, " respectueux de l'environnement ”, " produit à faible risque ”, " ne nuit pas à la santé ”.


Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.
La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.
Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 17 juillet 2011
15 textes citent l'article

Commentaires118


M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Celui-ci reconnaît la responsabilité de l'État dans le préjudice écologique résultant, notamment, de la contamination des eaux souterraines par les substances actives de produits phytopharmaceutiques, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 du code de l'environnement et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.

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louislefoyerdecostil.fr · 1er septembre 2023

[…] « Il résulte des articles L. 253-1, L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8, R. 253-1, R. 253-45, D. 253-45-1 et D. 253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2017 que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques […] l'Etat et dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, […]

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Décisions132


1Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2020, 440211, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] et par les dispositions du présent chapitre. (…) ». Aux termes du I de l'article L. 253-7 du même code, pris pour la transposition de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009 précitée : " I. – (…) l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, […]

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  • Charte·
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  • Agriculture·
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  • Associations·
  • Justice administrative·
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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 avril 2024, 467728, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits () ». L'article L. 253-1 du même code mentionne les « produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ». […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 juillet 2021, 437815
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] et par les dispositions du présent chapitre. (…) ». Aux termes du I de l'article L. 253-7 du même code, pris pour la transposition notamment de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009 précitée : " I. – (…) l'autorité administrative peut, […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Agriculture et forêts·
  • Méconnaissance
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