Article L253-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version21/09/2000
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Version17/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L953-10

Entrée en vigueur le 17 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 1

Les utilisateurs professionnels finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés à l'article L. 253-9. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — mis en vente des produits à usage agricole sans agrément, tous faits prévus et réprimés par les articles L 253-1, L 253-10, L 254-1, L 253-2, L 253-17 et L254-9 du Code rural. […]

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  • Marches·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Autorisation·
  • Produit phytosanitaire·
  • Importation·
  • Importateurs·
  • Apiculture·
  • Coopérative·
  • Procédure simplifiée·
  • Amende
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