Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 8 : Inspection et contrôle
Article L253-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 1
I.-En cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre, les agents visés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le retrait du marché des produits visés à l'article L. 253-1, leur réexpédition dans leur pays d'origine lorsque ces produits y sont autorisés ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes.
II.-Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible.
III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] au demeurant en recourant à des phrases types prévues à l'annexe III du règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009, n'auraient pas mis à même des utilisateurs professionnels avertis de déterminer l'usage adapté des produits pour assurer l'effectivité des interdictions et prescriptions ainsi énoncées, dont le respect est contrôlé par les services du ministère chargé de l'agriculture conformément à l'article 68 du règlement du 21 octobre 2009 et à l'article L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, et dont la méconnaissance est punie en application de l'article L. 253-17 du même code, […]
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[…] Le ministre fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite faute pour la société requérante d'établir l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut être accueilli dès lors que le code rural et de la pêche maritime organise une procédure spéciale et que la société requérante a été mise en mesure de présenter des observations ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; […] que ces produits n'ayant pas fait l'objet d'autorisation de mise sur le marché, la mesure de consignation est légalement fondée sur les dispositions des articles L. 253-13 et R 253-53 du code rural et de la pêche maritime ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 19 décembre 2022, n° 2200613
[…] Toutefois, il ressort des termes mêmes du procès-verbal en litige que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter, conformément aux dispositions de l'article L.253-13 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier du code des relations entre le public et l'administration de la possibilité de faire part à la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires de ses observations écrites et le cas échéant sur sa demande de ses observations orales dans un délai de quinze jours à compter de la signature du procès-verbal. […]
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[…] « 1) En application des dispositions des articles L. 253-1, R. 253-38 et R. 253-46 du code rural, qui transposent la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, le ministre de l'agriculture peut retirer, à titre de mesure de précaution, une autorisation de mise sur le marché s'il fait & […] #8217;article 68 du règlement du 21 octobre 2009 et à l'article L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, et dont la méconnaissance est punie en application de l'article L. 253-17 du même code, la cour a commis une erreur de droit.
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