Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'exercice
Article L254-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 4
Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;
2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.
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Décisions • 2
[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Août 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00069. […] Le ministère de l'agriculture n'a pas donné d'autorisation de mise sur le marché des produits GRUNOR et HORTIMAS alors qu'ils entrent dans la catégorie des produits phytopharmaceutiques (définis comme les produits destinés à protéger les végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ceux-ci) pour lesquels le règlement CE 1107/2009 prévoit qu'ils doivent mentionner l'AMM ; aucun agrément du ministère de l'agriculture n'a été donné à la société JB TASSONE, en violation des articles L 254-1 et L 254-5 du code rural et de la pêche maritime ;
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 4 avril 2024, n° 2203053
[…] Son activité sur le territoire français a donné lieu à la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 254-5 du code rural et de la pèche maritime. […]
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