Article L254-6 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-6

Entrée en vigueur le 17 juillet 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2

I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, à un registre de leurs ventes.

II.-Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 août 2011, n° 0800375
Rejet

[…] que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt était compétent pour signer le retrait temporaire de certificat ; que les requérants ont été informés par courrier en date du 3 octobre 2007 du projet de décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de retirer le certificat DAPA pour une durée de six mois, conformément aux articles L.254-6 et R. 254-15 du Code Rural ; que le compte-rendu d'analyse n'a pas été joint audit courrier dès lors qu'il n'apporte aucune information supplémentaire à ce dernier ; que le compte-rendu d'analyse a été transmis au requérant par lettre du 21 novembre 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le

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  • Produit phytosanitaire·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Pêche·
  • Framboise·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Spécialité·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Produit antiparasitaire

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 4 avril 2024, n° 2203053
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement : « I.- Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, […]

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