Article L254-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2002
>
Version01/07/2006
>
Version14/07/2010
>
Version17/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-9

Entrée en vigueur le 17 juillet 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2

Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-8 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions mentionnées à l'article L. 253-1 ;


2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du II de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;


3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2011
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — mis en vente des produits à usage agricole sans agrément, tous faits prévus et réprimés par les articles L 253-1, L 253-10, L 254-1, L 253-2, L 253-17 et L254-9 du Code rural. […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Autorisation·
  • Produit phytosanitaire·
  • Importation·
  • Importateurs·
  • Apiculture·
  • Coopérative·
  • Procédure simplifiée·
  • Amende
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).