Article L255-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L955-9

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 255-4, les essais, les expériences ou les études d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture peuvent être exemptés de permis, si ces opérations satisfont à des prescriptions ou à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
6 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 3 août 2020

[…] Après l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255-9-1 ainsi rédigé : […]

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www.vie-publique.fr · 17 avril 2015

Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, des supports de culture et de leur adjuvant. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juin 2022, 443192
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : « L'importation, la détention en vue de la vente, […] d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l'article L. 255-7 ». Aux termes de l'article L. 255-4 du même code : « La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits mentionnés à l'article L. 255-2 est subordonnée à l'obtention d'un permis délivré dans les conditions prévues à l'article L. 255-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 255-9 ».

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