Article L257-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/10/2006
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Version08/05/2010
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Version14/12/2019

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
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