Article L257-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2006
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Version08/05/2010
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Version14/12/2019

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

Les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 14 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

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