Article L271-1 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L971-1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L273-5 (V), Code rural et de la pêche maritime - art. L272-5 (V), Code rural et de la pêche maritime - art. L271-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 10 novembre 2004, 253670, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

a) Dispositions réglementaires ayant pour objet, sur le fondement des prévisions de l'article L. 271-1 du code rural, d'adapter à la situation particulière des départements d'outre-mer certaines mesures de police relatives aux animaux errants, en permettant notamment, dans ces départements, […]

 Lire la suite…
  • 211-26 du code rural)·
  • 271-1 du code rural)·
  • 211-25 et l·
  • A) circonstances de nature à justifier cette réduction·
  • Circonstances de nature à justifier cette réduction·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Police des animaux errants (art·
  • B) durée du délai ainsi réduit
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