Article L273-4 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L973-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L274-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 4

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :
" 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;
" 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;
" 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;
" 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;
" 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. "

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 22 octobre 2021
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