Article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 88-1202 1988-12-30 art. 2 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 3

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 22 mai 2019
90 textes citent l'article

Commentaires364


Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 29 avril 2024

Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour apprécier si le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune était de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que la circonstance que la méthanisation puisse être assimilée à une activité agricole au sens des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime était sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux, délivré en application de la législation sur […] En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, […]

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Arnaud Gossement · 17 avril 2024

[…] Il organise à l'article 1253 alinéa 1er du code civil, le régime de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage Il prévoit, à l'article 1253 alinéa 2 du code civil, un cas d'exonération de responsabilité pour pré-occupation Il prévoit, à article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, un […] A la suite de l'entrée en vigueur de l'article unique de cette loi, l'article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime est désormais ainsi rédigé : "La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du articles L. 722-1 et L. 722-20."

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Me Jean De Valon · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

« Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, ou à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. […] Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 novembre 2011, n° 0903391
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : «Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. /Est qualifié d'exploitation agricole, […] l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1» ; […]

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  • Terre agricole·
  • Exploitation agricole·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Référence·
  • Preneur·
  • Valeur·
  • Recours gracieux·
  • Structure agricole·
  • Rejet

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 septembre 2010, n° 09/07540
Confirmation

[…] Attendu que l'article L411-1 du code rural soumet au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L311-1 ;

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  • Parcelle·
  • Bail à ferme·
  • Sanglier·
  • Exploitation·
  • Bail rural·
  • Fermages·
  • Baux ruraux·
  • Acte notarie·
  • Élevage·
  • Tribunaux paritaires

3Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 30 septembre 2008, n° 07/00667
Confirmation

[…] Attendu, sur le fond, que la forme commerciale d'une société ne lui interdit pas de souscrire un warrant agricole dès lors qu'elle exerce effectivement une activité agricole, dans les termes de l'article L. 311-1 du Code rural, lequel répute agricoles «'toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle'»';

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  • Pépinière·
  • Plant·
  • Warrant agricole·
  • Gage·
  • Fongible·
  • Caducité·
  • Caisse d'épargne·
  • Stock·
  • Banque·
  • Crédit
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Documents parlementaires9

L'exploitation du sel marin issu des marais salants n'est pas reconnue par la loi comme une activité agricole. En effet, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont considérées comme activités agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal » auxquelles s'ajoutent quelques dérogations comme les cultures marines ou l'entraînement des équidés domestiques. Cette définition exclut de facto les marais salants. Dès lors, la proposition de loi tendant à renforcer le droit de … Lire la suite…
Cet amendement simplifie, sur la forme rédactionnelle, l'introduction de l'activité salicole au L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, et supprime la taxe additionnelle visant à compenser la perte fiscale engendrée par l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à un usage agricole. Lire la suite…
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