Article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1939-07-29 art. 63, art. 74

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26

Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.


Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
16 textes citent l'article

Commentaires48


www.canopy-avocats.com · 30 juillet 2022

[…] ou à compter de son exigibilité lorsque celle-ci était intervenue durant l'indivision . […] Cela est expressément prévu par l'article L321-13 du code rural ; « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour […] Civ. 1re, 19 novembre 2014, n°13-24644), et que les cohéritiers du receleur ne pouvaient pas prétendre aux intérêts lorsqu'ils avaient droit aux

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Franck Roussel · Defrénois · 5 novembre 2020

BOFiP · 30 juin 2020

[…] L'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 321-21 du code rural et de la pêche maritime prévoient, au profit de certains des descendants d'exploitants agricoles, qui sont restés à la terre et ont travaillé sur le domaine familial sans être rémunérés autrement qu'en nature, une présomption d'existence de contrat de travail à salaire différé, qui leur permet de

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1Cour d'appel de Rennes, du 2 avril 2002
Infirmation partielle

L'inscription à la M. S.A. d'un fils par son père n'est pas suffisante pour caractériser la qualité d'exploitant agricole de ce dernier au sens de l'article L.321-13 du code rural; étant donné les critères spécifiques de cet organisme mutualiste, extensifs de l'activité agricole Le fils demandeur à un enrichissement sans cause doit rapporter la preuve de son appauvrissement à raison de sa participation à l'activité professionnelle de son père ainsi que corrélativement l'enrichissement de la succession par cette activité. En échange de son travail, le fils était hébergé par ses parents qui répondaient en outre à ses besoins selon les critères sociaux de l'époque.

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Agriculture·
  • Père·
  • Électricité·
  • Successions·
  • Eaux·
  • Enrichissement sans cause·
  • Demande·
  • Scierie·
  • Activité

2Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 05/05108
Infirmation partielle

[…] — réitèrent leur demande de salaire différé au constat que M me X prouve qu'elle a toujours travaillé sur la propriété de ses parents et à leur bénéfice depuis 1957 sans percevoir aucune rémunération et jusqu'à l'arrivée de son mari puis après la mise à la retraite de celui-ci en 1974, ce qui lui donne droit, sur la base de calcul déterminé à l'article L.321-13 du code rural, à 189 376 €, et que M. X a travaillé pour ses beaux parents depuis son mariage en 1957 jusqu'en 1974, date de son installation sur les mêmes terres en qualité de fermier, sans également avoir perçu de rémunération, ce qui lui donne droit, sur les mêmes bases que pour son épouse, à 146 336,73 €,

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  • Parcelle·
  • Attribution préférentielle·
  • Successions·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Fermier·
  • Salaire·
  • Épouse·
  • Fermages·
  • Habitation

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 31 mai 2012, n° 11/02662
Infirmation partielle

[…] — dire que ces créances de salaire différé seront liquidées conformément aux dispositions de l'article L 321-13 du code rural en fonction de la valeur du SMIC à la date la plus proche du partage, […]

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  • Testament·
  • Successions·
  • Salaire·
  • Partage·
  • Créance·
  • Attribution préférentielle·
  • Demande·
  • Épouse·
  • Notaire·
  • Donations
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