Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle / Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale / Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé
Article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26
Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
Commentaires • 48
[…] L'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 321-21 du code rural et de la pêche maritime prévoient, au profit de certains des descendants d'exploitants agricoles, qui sont restés à la terre et ont travaillé sur le domaine familial sans être rémunérés autrement qu'en nature, une présomption d'existence de contrat de travail à salaire différé, qui leur permet de
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[…] agricole ce son père, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il n'a pas été associé aux bénéfices ni aux pertes et de ce qu'il n'a pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; que les cinq attestations qu'il produit devant la cour sont absolument muettes sur cette question ; que les extraits du compte bancaire de son père au Crédit agricole qu'il communique également ne fournissant aucun renseignement utile ; que le fait que le 29 avril 1976 il ait été dispensé de service national en qualité de soutien de famille n'est pas non plus de nature à apporter la preuve de la seconde condition exigée par l'article L. 321-13 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en sa disposition critiquée ;
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[…] — dit que Madame AI C pourra prétendre au paiement d'une créance de salaire différé pour la période allant du 18 avril 1949 au 1 er juin 1954, laquelle sera calculée par le notaire désigné, conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la loi du 4 juillet 1980 ; […] Aux termes de l'article L321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, […]
Lire la suite…- Successions·
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3. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 29 avril 2010, n° 09/01536
[…] Selon l'article L.321-13 du Code rural, sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ;
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[…] ou à compter de son exigibilité lorsque celle-ci était intervenue durant l'indivision . […] Cela est expressément prévu par l'article L321-13 du code rural ; « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour […] Civ. 1re, 19 novembre 2014, n°13-24644), et que les cohéritiers du receleur ne pouvaient pas prétendre aux intérêts lorsqu'ils avaient droit aux
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