Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux
Article L322-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.
Commentaires • 3
L'article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime indique que, en dérogation de la règle suivant laquelle un GFA ne peut être constitué qu'entre personnes physiques, des personnes morales sont admises à participer à ces groupements. […]
Lire la suite…
Les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code rural prévoient, qu'à l'exception des SAFER, les entreprises qui sont membres d'un groupement foncier agricole ne peuvent pas exercer une fonction de gestion ou d'administration.
Lire la suite…