Article L322-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
>
Version02/02/1995
>
Version01/04/2009
>
Version15/10/2014
>
Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Commentaires3


www.fiscaloo.fr · 4 novembre 2022

Les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code rural prévoient, qu'à l'exception des SAFER, les entreprises qui sont membres d'un groupement foncier agricole ne peuvent pas exercer une fonction de gestion ou d'administration.

 Lire la suite…

Mme Marie-Hélène Fabre · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

L'article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime indique que, en dérogation de la règle suivant laquelle un GFA ne peut être constitué qu'entre personnes physiques, des personnes morales sont admises à participer à ces groupements. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).