Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun
Article L323-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 32
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.
Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration.
Le refus de reconnaissance doit être motivé.
Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Le comité départemental mentionné au premier alinéa vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont il dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Il vérifie en particulier la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du travail en commun.
Un décret détermine les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la création de groupements.
Commentaires • 5
[…] Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime les sociétés dont la qualité de GAEC reconnu a été constatée par le comité départemental, interdépartemental ou national d'agrément de ces groupements prévus à l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, […] Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. / Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l'accord de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-11 ». […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 311-2 du code rural, […] qu'aux termes de l'article L. 323-1 du même code : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures. » ; qu'aux termes de l'article L. 323-11 du même code : « […] Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2008315
[…] — l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime ne classe pas parmi les priorités de l'autorité administrative l'obligation de vérifier le travail en commun. […]
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[…] Rappelons tout d'abord que cette reconnaissance est l'une des deux conditions posées par l'article L. 323-11 du code rural à l'attribution de la personnalité morale de la société civile. […] ou le maintien de la personnalité morale des GAEC étaient subordonnés non seulement à la reconnaissance administrative, mais également au respect de l'ensemble des autres dispositions du chapitre réglant le régime des GAEC et particulièrement celles relatives à leur objet.
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